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Article L573-15

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 24 décembre 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 24 décembre 2021

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif pour les opérations de prêt avec ou sans intérêt de l'article L. 548-1 en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4 .

Article L573-15 (version du 1 octobre 2014) — Lexorizon