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Version en vigueur du 6 juin 2014 au 1 janvier 2018
Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables : 1° Les sanctions relatives au marchandage, prévues à l'article L. 124-4 ; 2° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'œuvre, prévues à l'article L. 124-2 . Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 124-3 , relatives aux opérations de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, sont applicables.