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Version en vigueur du 2 juillet 2014 au 1 janvier 2017
Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au mandataire judiciaire désigné par le tribunal conformément à l'article L. 645-4 , lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2 .