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Article L318-4

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Version en vigueur depuis le 11 janvier 2027

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 janvier 2027

Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 et les établissements de crédit agréés en France mentionnés au 4° de l'article L. 318-2 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations sur les opérations effectuées dans le cadre du présent chapitre, ou en application du c du I de l'article L. 511-10, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L318-4 (version du 11 janvier 2027) — Lexorizon