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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022
Version en vigueur depuis le 13 mars 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application du présent chapitre : 1° La date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d'une œuvre cinématographique est la date de sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés. Les sorties en avant-première et les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l'œuvre. 2° La semaine d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques est la semaine cinématographique mentionnée au 5° de l'article D. 212-67 .
Nouvelle version :
Pour l'application du présent chapitreSuppression : : 1°Ajout : ,La
Suppression :
Ajout : la
date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d'une œuvre cinématographique est la date de sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés. Les sorties en avant-première
Suppression : et
Ajout : ,
les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes
Ajout : ainsi que les représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45
, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l'œuvre.
Suppression : 2° La semaine d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques est la semaine cinématographique mentionnée au 5° de l'article D. 212-67 .