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Aucun militaire ne doit subir les faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle Ajout : ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Ajout : Le harcèlement sexuel est également constitué : - lorsqu'un même militaire subit de tels propos ou de tels comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; - lorsqu'un même militaire subit de tels propos ou de tels comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou ces comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Aucun militaire ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 4122-4 , à l'exception de celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même III, pour avoir : a) Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel ou sexiste