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Article 706-15-4

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 janvier 2020

Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.