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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2014

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2014

Texte intégral

Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances. Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance.

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