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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 août 2014 au 1 août 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : La demande comporte : 1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ; 2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ; 3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ; 4° Tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation. A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6 , la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.
Nouvelle version :
La demande comporte : 1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ; 2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ; 3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier
Suppression : 1995
Ajout : 2010
, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier
Suppression : 1995
Ajout : 2010
, ces constructions ; 4° Tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation. A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6 , la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier