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Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2016
Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-1 s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité : 1° Le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 ; 2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ; 3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'exploitant.