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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de contrevenir au I, au 1° du II ou aux 2° ou 3° du III de l'article L. 3120-2 ou de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-2 correspondant à l'activité pratiquée. II. - Les personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; 2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l' article 131-6 du code pénal . III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , des infractions prévues au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l' article 131-38 du même code , les peines prévues aux 8° et 9° de l' article 131-39 dudit code . L'action pénale peut être éteinte, dans les conditions prévues dans les conditions prévues par la procédure de l'amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.