Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction.