Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 12 août 2022
Les délégués du personnel représentent les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 et exercent, au seul bénéfice de ceux-ci, les attributions fixées par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail.