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Article R312-11

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40 , le préfet informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation et de refus d'autorisation concernant ses membres.

Article R312-11 (version du 29 juin 2024) — Lexorizon