Article R312-11
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40 , le préfet informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation et de refus d'autorisation concernant ses membres.