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Article R312-17

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 10 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 10 février 2022

I.-Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois : 1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ; 2° (Abrogé) 3° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas renouvelé leur licence de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ; 4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15 . II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes : 1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ; 2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ; 3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.

Article R312-17 (version du 1 juillet 2020) — Lexorizon