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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Texte intégral

Le détenteur de l'arme ou des munitions mentionné au I de l'article R. 312-17 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la date d'expiration de son autorisation, soit la date de nullité de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.

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