Aller au contenu principal

Article R312-45

Version historique
Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018

L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme détenue. L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées au a du 2° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme détenue. Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir été autorisé à acquérir l'arme correspondante. Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme. Par dérogation, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions, dans les conditions définies au 10° de l'article R. 312-5 .

Article R312-45 (version du 1 décembre 2014) — Lexorizon