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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme ou d'un élément d'arme permettant la conversion du calibre vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article. Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci : 1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ; 2° 1 000 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-30 ; 3° 3 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 .

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