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Article R312-48

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Les personnes mentionnées à l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions, pour les calibres des armes qu'elles détiennent. Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, pour des munitions inertes ou à blanc.

Article R312-48 (version du 1 août 2018) — Lexorizon