Article R312-49
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 janvier 2024
Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Par dérogation, les entreprises de spectacle mentionnées à l'article R. 312-26 ne sont soumises à aucun quota de détention de munitions inertes ou à blanc et les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 qui détiennent de 51 à 90 armes ne peuvent à aucun moment détenir plus de 3 000 munitions par arme.