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Article R312-54

Version historique
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018

N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 : 1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C et des armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ; 2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ; 3° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain ; 4° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31 . Les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36 .

Article R312-54 (version du 11 mai 2017) — Lexorizon