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Article R312-66

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues aux articles R. 312-39-1 , R. 312-47-1, R. 312-60 ou R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes : 1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de la fédération ou de l'association ; 2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ; 3° (Abrogé) ; 4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ; 5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré de la fédération ou de l'association.

Article R312-66 (version du 6 juillet 2023) — Lexorizon