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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9 , le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 .

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