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Article R312-70

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive. Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil .

Article R312-70 (version du 1 août 2018) — Lexorizon