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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Texte intégral

Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 , sauf si cette personne l'a trouvée ou en a hérité. Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.

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