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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74 , en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement. A défaut, le préfet informe le procureur de la République.

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