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Article R313-23

Version historique
Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 août 2018 au 10 février 2022

En application de l'article L. 313-5 , les matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3 . L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1 . Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article. Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes. La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40 .

Article R313-23 (version du 1 août 2018) — Lexorizon