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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.

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