Aller au contenu principal

Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Texte intégral

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition : 1° De la catégorie A ou B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ; 2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 312-52 .

Revenir à la fiche article