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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-41 du code pénal , la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.

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