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Article R321-12

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2021

La commission peut entendre : 1° Le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ; 2° Les maires des communes d'implantation des casinos ; 3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé. Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.

Article R321-12 (version du 1 janvier 2018) — Lexorizon