Aller au contenu principal

Article D321-13

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 18 mai 2015

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 18 mai 2015

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants : 1° Jeux dits " de contrepartie " : a) La boule ; b) Le vingt-trois ; c) La roulette dite " française " ; d) La roulette dite " américaine " ; e) La roulette dite " anglaise " ; f) Le trente et quarante ; g) Le black jack ; h) Le craps ; i) Le stud poker ; j) Le punto banco ; k) Le hold'em poker de casino ; l) La bataille ; m) La roue de la chance ; n) L'ultimate poker ; o) Le poker trois cartes ; p) Le rampo. 2° Jeux dits " de cercle " : a) Le baccara chemin de fer ; b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ; c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ; d) L'écarté ; e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ; 3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ; 4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ".

Article D321-13 (version du 1 janvier 2015) — Lexorizon