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Article D321-13

Version historique
Version en vigueur du 18 mai 2015 au 1 janvier 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 18 mai 2015 au 1 janvier 2021

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants : 1° Jeux dits " de contrepartie " : a) La boule ; b) Le vingt-trois ; c) La roulette dite " française " ; d) La roulette dite " américaine " ; e) La roulette dite " anglaise " ; f) Le trente et quarante ; g) Le black jack ; h) Le craps ; i) Le stud poker ; j) Le punto banco ; k) Le hold'em poker de casino ; l) La bataille ; m) La roue de la chance ; n) L'ultimate poker ; o) Le poker trois cartes ; p) Le rampo ; q) Le sic-bo. 2° Jeux dits " de cercle " : a) Le baccara chemin de fer ; b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ; c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ; d) L'écarté ; e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ; f) Le bingo. 3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ; 4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ".

Article D321-13 (version du 18 mai 2015) — Lexorizon