Aller au contenu principal

Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 , notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 321-30 .

Revenir à la fiche article