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Article R321-34

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Il est interdit aux employés de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39 . Il est interdit aux employés de jeux, responsables d'une caisse, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.

Article R321-34 (version du 1 janvier 2021) — Lexorizon