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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 9 novembre 2022

Texte intégral

Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective : 1° Des fonds ou des métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ; 2° Des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros. Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29 . La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.

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