Aller au contenu principal

Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

Texte intégral

Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.

Revenir à la fiche article