Aller au contenu principal

Article R632-16

Version historique
Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 septembre 2022

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 septembre 2022

Les agents du Conseil national instruisent les dossiers soumis aux commissions locales ou à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.