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Article R633-4

Version historique
Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2016

Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance : 1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 ; 2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ; 3° Des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23 , L. 622-21 et L. 622-22 ; 4° Des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 ; 5° Des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 ; 6° Des autorisations prévues aux articles R. 612-32 et R. 622-27 . Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties. La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

Article R633-4 (version du 1 décembre 2014) — Lexorizon