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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

La commission délivrée en application de l'article L. 634-5 par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fixe le ressort territorial dans lequel l'agent est habilité à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, les infractions au présent livre. Seuls les agents ayant suivi la formation initiale, dont le contenu et la durée sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être commissionnés.

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