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Article R634-2

Version historique
Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2022

En matière disciplinaire, la séance de la commission locale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige. La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur. La décision de la commission est notifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R634-2 (version du 29 avril 2016) — Lexorizon