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Article R723-33

Version historique
Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal, non compris les membres du service de santé et de secours médical, est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires non compris les membres du service de santé et de secours médical.

Article R723-33 (version du 1 décembre 2014) — Lexorizon