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Article R731-4

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 15 février 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 février 2025

Les dispositions de la présente section sont applicables à tout plan communal de sauvegarde élaboré à l'initiative du maire, même si un tel plan n'est pas obligatoire pour la commune.

Article R731-4 (version du 15 février 2025) — Lexorizon