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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Lorsqu'en application des articles R. 1332-1 et suivants du code de la défense, un opérateur d'un service destiné au public tel que précisé à l'article L. 732-1 du présent code fait déjà l'objet de prescriptions permettant de répondre aux obligations de la présente section, le préfet peut constater que tout ou partie de ces obligations est satisfaite.

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