Aller au contenu principal

Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.

Revenir à la fiche article