Aller au contenu principal

Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l' article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.

Revenir à la fiche article