Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Texte intégral
Les autorités mentionnées à l'article R. 732-22 arrêtent, chacune en ce qui la concerne, les mesures qui doivent être mises en œuvre pour permettre l'authentification, par les services de radiodiffusion sonore et de télévision concernés, des consignes mentionnées aux articles R. 732-20 , R. 732-21, R. 732-25 et R. 732-28 , et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission. Les services de radiodiffusion sonore et de télévision procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires définies en liaison avec les autorités de l'Etat compétentes.