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Article R742-8

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les moyens dont les maires disposent pour l'exercice de leurs attributions, en application de l' article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales , afin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours liées à la pratique des baignades et des activités nautiques, sont appelés à concourir au sauvetage en mer dans le cadre de la coordination confiée au préfet maritime.

Article R742-8 (version du 1 décembre 2014) — Lexorizon