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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 novembre 2014 au 1 avril 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant plus de quarante jours à compter du dépôt de la demande vaut décision de rejet, conformément au sixième alinéa de l'article L. 621-32 . Lorsque le dossier est incomplet, le préfet avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces auprès du maire dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis, la demande est réputée rejetée.
Nouvelle version :
Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant Suppression : plus de quaranteAjout : deux
Suppression : jours
Ajout : mois
à compter du dépôt de la demande vaut
Suppression : décision
Ajout : autorisation
Ajout : en application
de
Suppression : rejet,
Ajout : l'article
Suppression : conformément
Ajout : L.
Suppression : au
Ajout : 231-1
Suppression : sixième
Ajout : du
Suppression : alinéa
Ajout : code
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : relations
Suppression : L.
Ajout : entre
Suppression : 621-32
Ajout : le
Ajout : public et l'administration
. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces auprès du maire dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis, la demande est réputée rejetée.