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Peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9 , au profit de l'Etat, d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionné à l' article L. 300-4 du code de l'urbanisme , l'expropriation : 1° Des immeubles Suppression : déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l' articleAjout : ayant Suppression : L.Ajout : fait Suppression : 1331-28Ajout : l'objet Suppression : duAjout : d'un Suppression : codeAjout : arrêté de Suppression : la santé publique ; 2° Des immeubles àAjout : mise Suppression : usageAjout : en Suppression : totalAjout : sécurité ou Suppression : partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'unAjout : de Suppression : arrêtéAjout : traitement de Suppression : périlAjout : l'insalubrité pris en application de Suppression : l' articleAjout : l'article L. Suppression : 511-2Ajout : 511-11 du code de la construction et de l'habitation et Suppression : assorti d'uneAjout : ayant Suppression : ordonnanceAjout : prescrit Suppression : deAjout : la démolition ou Suppression : d'interdictionAjout : l'interdiction définitive d'habiter ; Suppression : 3Ajout : 2° A titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine.